A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
47. Est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il demande que l’asile lui soit conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  il s’est vu refuser la demande d’asile, mais sa présence sur le territoire est permise, conformément à cette loi;
3°  il est visé par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public qui est présentée conformément à cette loi, possède un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 22 du Règlement sur l'immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) et son conjoint est une personne visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1073-2006, a. 47; N.I. 2022-08-01.
47. Est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il demande que l’asile lui soit conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  il s’est vu refuser la demande d’asile, mais sa présence sur le territoire est permise, conformément à cette loi;
3°  il est visé par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public qui est présentée conformément à cette loi, possède un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) et son conjoint est une personne visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1073-2006, a. 47.
47. Est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il demande que l’asile lui soit conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  il s’est vu refuser la demande d’asile, mais sa présence sur le territoire est permise, conformément à cette loi;
3°  il est visé par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public qui est présentée conformément à cette loi, possède un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) et son conjoint est une personne visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1073-2006, a. 47.